C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

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10. Le psychologue qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2004-11-24, a. 10.